par Nasser Negrouche - Journaliste.
[ le monde diplomatique - février 2004 ]
Qui
se souvient du 114 ? Plus de trois ans après son lancement, le 16 mai
2000, le numéro dappel gratuit mis à la disposition des
victimes de discrimination raciale en France semble être tombé
dans loubli. Aux écoutants, autrefois censés traiter les
signalements recueillis et épauler les victimes dans leurs démarches,
a succédé un sinistre « serveur vocal interactif »
qui débite mécaniquement des informations théoriques sur
« les situations de racisme ». Musique de supermarché, voix
de steward, touche étoile, menu et options : on se croirait sur le service
consommateurs dune enseigne de la grande distribution... Il faut dailleurs
appeler « aux heures douverture » pour espérer avoir
quelquun au bout du fil.
La performance du 114 se mesure aussi en chiffres. En deux ans dactivité, 86 000 appels lui sont parvenus. Soit pas loin de 120 signalements par jour ! Mais 82 % dentre eux nont donné lieu à aucune suite officielle : ni transmission aux autorités compétentes ni proposition de médiation. La masse des appelants a donc bénéficié dune simple écoute ou a été orientée vers des associations locales. Seules 10 000 fiches personnalisées environ 12 % du nombre total dappels reçus au 114 ont été transmises aux commissions départementales daccès à la citoyenneté (Codac), lautre dispositif-clé de lex-gouvernement Jospin dans sa politique de lutte contre les discriminations raciales.
Chargées de traiter les dossiers individuels « sélectionnés » par le 114, les Codac avaient été lancées en janvier 1999 par M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de lintérieur, « pour aider les jeunes issus de limmigration à sinsérer plus facilement dans lemploi et la vie sociale ». Une circulaire du 2 mai 2000 leur assignait une mission de réflexion, de prévention et daction contre les discriminations raciales dans chaque département. Le traitement des signalements transmis complétait les attributions de ces cellules départementales placées sous lautorité du préfet et composées de différents organismes locaux : services déconcentrés de lEtat, organisations syndicales, associations de lutte contre le racisme...
En théorie, les Codac « doivent se saisir de toutes les pratiques de discrimination effective quelles observent ou dont elles sont informées via les signalements enregistrés par le 114. Le procureur de la République doit être informé des faits dont la Codac a connaissance et qui paraissent constituer des infractions. Il examine lopportunité dengager des poursuites ». Sur le terrain, ces louables intentions ne trouvent pas toujours décho...
Souvent tenus à lécart des travaux, dépourvus de tout pouvoir réel sur le traitement des signalements transmis, associations et syndicats sont réduits à un simple rôle dobservation. A la Ligue des droits de lhomme (LDH), on rappelle que « certains préfets ont même refusé dinviter les associations à participer aux réunions des Codac ». Vice-président de SOS-Racisme, M. Samuel Thomas ne sétonne pas de ces pratiques. Et dénonce linstrumentalisation des Codac par quelques-uns de leurs membres : « Dans certains domaines, ces structures ont même contribué à banaliser le racisme en servant dalibi à plusieurs organismes et institutions qui y étaient représentés. Cest notamment le cas de quelques organismes HLM qui se sentent à labri de toute poursuite dans des affaires de discrimination au logement parce quils participent aux réunions des Codac. » Les Codac, nouveau paravent du racisme institutionnel ?
Cest ce que démontre le « Bilan critique de deux années de fonctionnement du dispositif 114-Codac » réalisé par le Groupe détude et de lutte contre les discriminations (GELD) et publié dans le rapport dactivité 2002 de la Commission nationale consultative des droits de lhomme (CNCDH) sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. Responsable de la gestion et de lanimation du 114 depuis le 1er janvier 2001, le GELD dévoile dans ce document les graves dérives de lactuel dispositif. En particulier lorsque les signalements transmis aux Codac mettent en cause ladministration, les services publics. « Lenquête administrative constitue le premier mode de traitement des signalements. En règle générale, cette investigation interne à ladministration sopère sans garantie dimpartialité et débouche rarement sur la mise en uvre dune procédure de recours. Sa suite la plus fréquente est un classement administratif sans solution favorable proposée à lappelant ni encouragement à engager un recours administratif. Cela se vérifie tout particulièrement dans le cas des signalements mettant en cause les forces de sécurité et les institutions scolaires. »
Selon le GELD, « ces signalements posent de réels problèmes de traitement. La saisine des autorités dinspection est exceptionnelle et peu encouragée. Dans un nombre significatif de cas, leur transmission est accompagnée, voire précédée, dune plainte de lagent pour outrage : les secrétaires, les permanents ou les référents sont souvent portés à y voir la preuve de lillégitimité du signalement de lappelant ».
Il arrive même que les Codac se retournent contre les personnes qui ont
effectué un signalement au lieu de les aider à faire valoir leurs
droits. « Lexpérience montre quun grand nombre dagents
manifeste une présomption de mauvaise foi à légard
de lappelant. Pire (...), il arrive que la transmission dune fiche
de signalement soit à lorigine dune mise en cause de lappelant,
qui voit utiliser contre lui les informations quelle contient. Le dispositif
se retrouve ainsi en contradiction totale avec lesprit et lobjectif
qui ont présidé à sa mise en place », sindignent
les membres du GELD.
Dépassé, inopérant, le dispositif est aussi illégitime aux yeux des principales organisations antiracistes. Même sil faut nuancer le constat selon les régions, les Codac affichent un bilan densemble largement négatif. Soumises aux pouvoirs publics, souvent peu rigoureuses dans le suivi des dossiers individuels, méfiantes à légard des référents non administratifs (associations, syndicats...) et paradoxalement liguées contre les victimes dans certains cas, elles se sont discréditées après seulement quelques années dexistence.
Pourtant, la loi du 16 novembre 2001 en aménageant la charge de la preuve (qui ne repose plus sur la seule victime) et en sattaquant à toutes les formes de discriminations (orientation sexuelle, âge, apparence physique...) devait faciliter la traque antiraciste. En principe seulement...
Les statistiques des condamnations inscrites au casier judiciaire en 2001 reflètent bien les difficultés rencontrées par les victimes du racisme pour obtenir gain de cause devant les tribunaux. Cette année-là, officiellement, aucune condamnation pour « refus dembauche en raison de la race » na été prononcée en France. Alors que, sur la même période, au moins une vingtaine de signalements souvent assortis dindices probants, voire déléments de preuve établissant la réalité de la discrimination ont été transmis à la justice par des associations de lutte contre le racisme ou par des syndicats. « Cette passivité de la justice face au racisme nourrit ce climat dimpunité qui incite les auteurs à recommencer et encourage les autres à les imiter puisquils ne risquent rien. La loi républicaine, pour des raisons mystérieuses, ne sapplique pas lorsquil sagit de défendre les droits des personnes issues de limmigration. Or on ne peut pas, dun côté, prétendre lutter contre les communautarismes et, de lautre, les alimenter en excluant une partie de la communauté nationale du champ du droit », sindigne M. Mouloud Aounit, secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour lamitié entre les peuples (MRAP).
Lorsque, exceptionnellement, des condamnations sont prononcées, elles prennent la forme dune simple amende. En 2001, le montant moyen versé par les auteurs « de discrimination à lembauche à raison de lorigine, la nationalité ou lethnie » (seulement deux peines prononcées cette année-là pour ce motif précis) nétait que de 305 euros (1).
« Jai personnellement traité plusieurs dossiers de ce type, et lexpérience ma appris quil est pratiquement impossible dobtenir la simple application de la loi », confie, désabusé, cet avocat parisien, spécialiste du droit du travail, qui défend bénévolement les victimes du racisme à lembauche. « Curieusement, les magistrats ont toujours une bonne raison pour disculper les responsables ou minorer la gravité de la situation. »
Dans un tel contexte, la création, annoncée pour la fin de lannée 2004 ou au début de 2005, dune autorité administrative indépendante de lutte contre les discriminations que le gouvernement Jospin na jamais voulu mettre en place fait naître un immense espoir au sein des associations de lutte contre le racisme. Mais aussi beaucoup de doutes. Tournant juridique ou mystification politique ? La France, comme tous les Etats membres de lUnion, na évidemment pas dautre choix que dappliquer les directives européennes qui préconisent la mise en place dun organisme indépendant de promotion de légalité de traitement (2).
« Mais avec quelles garanties effectives dindépendance, avec quels moyens matériels et humains pour lutter sérieusement contre le cancer des discriminations, avec quelle procédure de désignation des membres, avec quelle volonté politique ? », sinterroge le secrétaire général du MRAP.
De son côté, M. Samuel Thomas, vice-président de SOS-Racisme, estime que « la Haute Autorité devra avoir un vrai pouvoir dinvestigation pour mener des enquêtes pointues et être animée dune forte volonté de confondre les auteurs de discriminations. Il ne faut pas que cela soit une structure de médiation dans des affaires pénales, mais, au contraire, une structure qui favorise lapplication de la loi, la sanction des auteurs. Cest pourquoi il faut former de véritables brigades de policiers, de magistrats, dinspecteurs du travail et dinspecteurs du logement spécialisés dans la lutte contre les discriminations ».
Toutes les garanties dindépendance et defficacité seront-elles réunies, comme le souhaite M. Bernard Stasi, médiateur de la République et président de la mission de préfiguration de cette nouvelle autorité administrative, pour lui donner toute sa crédibilité et une véritable capacité dintervention ?
(1) Selon le rapport 2002 de la CNCDH, 146 peines ont été prononcées en 2001. Lessentiel des condamnations recensées dans ces statistiques (132 sur 146) concerne en fait des infractions à la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure et provocation à caractère racial, contestation de lexistence de crime contre lhumanité...). Les condamnations pour discrimination raciale à proprement parler sont rarissimes : de une à quatre en fonction de la nature de la discrimination.
(2) Pour reprendre la terminologie européenne, le « paquet antidiscrimination » sarticule autour des textes suivants :
la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en uvre du principe de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique ;
la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création dun cadre général en faveur de légalité de traitement en matière demploi et de travail ;
le programme daction communautaire du 27 novembre 2000, établi pour la période 2001-2006, destiné à soutenir et à compléter la mise en uvre des directives.
Les directives européennes prévoient notamment la mise en place par les Etats membres dun organisme indépendant de promotion de légalité de traitement afin de soutenir et daider les victimes dans leurs démarches.